L’epoux debiteur dont les credits seront garanties par son conjoint n’est pas traite differemment de l’epoux dont le conjoint garantit les dettes d’un tiers.
On lui applique pareillement l’article 1415 du Code civil : on recherche si l’epoux debiteur a consenti expressement a ce que le conjoint se a garant de ses credits.
Ne conviendrait-il nullement, dans votre hypothese, d’ecarter l’article 1415, ou, a bien le moins, de l’apprecier tres restrictivement Quand le cautionnement procure 1 interet personnel a l’epoux non caution ?
1. L’article 1415 du Code civil dispose que : « Chacun des epoux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou votre emprunt, a moins que ceux-ci n’aient ete contractes avec le consentement expres de l’autre conjoint, qui dans ce cas, n’engage jamais ses biens propres ». Notre cautionnement par un epoux Plusieurs credits de le conjoint merite-t-il Notre meme protection que le cautionnement via l’un d’eux des dettes d’un tiers ? Quid de l’interet commun des epoux ? Doit-on appliquer l’article 1415 du Code civil Quand l’epoux non caution eprouve 1 interet personnel au cautionnement ? Si la reponse a ces questions est, au regard une pratique, positive, il semble pourtant necessaire de s’interroger : le cautionnement entre epoux doit-il obeir aux memes regles que le cautionnement d’un epoux ?
2. Le droit patrimonial de la famille a ceci de specifique qu’il constitue un enchevetrement de regles disparates, tantot propres au droit une famille, tantot relevant de ce droit commun des actes notaries ou des suretes. J’ai superposition des regimes est un travaux ardu qui necessite, desfois, un certain nombre de compromis. L’article 1415 du Code civil en est un parfait modi?le. Deux conceptions s’affrontent : a l’exigence de credit du couple s’oppose la volonte de proteger le patrimoine des epoux envisages en tant que composant essentiel en societe 1 . Notre loi du 23 decembre 1985 reformant les regimes matrimoniaux a profondement modifie les regles du passif applicables dans les regimes de communaute. 2 Alors qu’auparavant nos actes de cautionnement et d’emprunt etaient consideres comme des actes ordinaires, la loi de 1985 a instaure un regime de protection propre a ces institutions. Notre cautionnement, engagement « indolore insidieux » 3 , est votre acte dangereux pour le patrimoine commun du couple car les risques en paraissent rarement bien mesures par celui qui le souscrit. En 1985, rien ne permettait de parer ce danger 4 .
3. On va pouvoir, vraisemblablement, s’interroger via le bien-fonde d’une protection specifique, principalement parce que nombre de droits amolatina avis etrangers ne connaissent aucun protection particuliere de l’epoux caution 5 . Mais cela surprend le plus, c’est l’insuffisante prise en compte des caracteristiques du lien matrimonial qui ne correspond jamais a l’apparente volonte d’adapter le droit du cautionnement aux imperatifs du mariage. L’epoux qui consent au cautionnement avec son conjoint d’une dette d’un tiers est considere tel 1 tiers au contrat, un veritable penitus extrane . 6 Il ne peut d’ailleurs invoquer une obligation de mise en garde du banquier envers lui 7 . Paradoxalement, la Cour de cassation aime des fois dans le ensemble, et avec beaucoup de realisme, ca des epoux 8 . L’epoux consentant reste 1 tiers interesse et certains auteurs admettent que cette qualite aurait Afin de effet de le rendre creancier d’une obligation d’information tant precontractuelle que contractuelle 9 . Sans aller jusque-la, c’est possible d’admettre que l’epoux qui consent au cautionnement de le conjoint n’est gui?re un tiers comme des autres.
4. Ce constat reste d’autant plus vrai dans deux situations bien particulieres : Quand ma dette cautionnee n’est nullement celle d’un tiers comme les autres mais celle d’un proche du couple, comme 1 enfant, et lorsqu’un epoux cautionne les dettes de le conjoint. Dans ces deux cas, la notion d’interet de l’epoux pourrait conduire a une application differente de l’article 1415, voire a une reecriture de ce post. Cette reference a la situation particuliere de l’epoux reste habituellement invoquee pour lui octroyer des protections particulieres, informations ou mises en vais garder, mais elle pourrait aussi avoir pour effet de limiter la protection qui lui est offerte par l’article 1415 du Code civil, dont la justification peut se discuter lorsque l’epoux profite du cautionnement auquel il n’a jamais consenti. Cela convient neanmoins de distinguer le cautionnement donne dans l’interet commun des epoux du cautionnement souscrit dans l’interet propre de l’epoux non caution. Il va i?tre ainsi necessaire d’envisager, d’une part, le cautionnement conclu dans l’interet commun des epoux ( I ) et, d’autre part, le cautionnement conclu dans l’interet personnel de l’epoux non caution ( II ).
I – Le cautionnement conclu au sein d’ l’interet commun des epoux
Le conjoint une caution peut etre 1 tiers interesse au contrat de cautionnement ( A ). Neanmoins, l’article 1415 du Code civil ne merite jamais une appreciation particuliere si le cautionnement reste souscrit au sein d’ l’interet du couple ( B ).
A – Le conjoint d’la caution, un tiers interesse
Le gage du creancier peut dependre du consentement du conjoint d’la caution. Or, si ce consentement doit exister ( 1 ), c’est rarement apprecie de maniere realiste ( 2 ).
1 – Le consentement du conjoint une caution
5. Rappelons brievement que l’article 1415 du Code civil enonce qu’un epoux ne peut engager par un cautionnement que ses biens propres et ses revenus 10 a moins que son conjoint n’ait expressement consenti a l’acte de cautionnement. Deux cas de figure se presentent donc : en l’absence de consentement expres, seuls des biens propres et les revenus de l’epoux caution paraissent engages alors qu’en presence de votre consentement, le cautionnement engage egalement les biens communs. Au sein des deux cas, les biens propres de l’epoux qui n’a jamais souscrit le cautionnement ne font pas partie du gage des creanciers. La saisissabilite des gains et salaires de l’epoux qui consent pourrait, en principe, etre exclue, conformement a l’article 1414 du Code civil mais votre arret d’une chambre commerciale a jete le doute dans votre question 11 . Dans l’attente d’une reponse claire une Cour de cassation, il parai®t que la premiere solution corresponde davantage a Notre philosophie de l’article 1415, d’autant plus qu’il n’y a aucun important identite entre la proportionnalite de l’engagement qui vise a comparer l’engagement au train de vie de celui qui s’engage et claque que les biens soient effectivement saisissables par nos creanciers.