L’epoux debiteur dont les credits seront garanties par son conjoint n’est gui?re traite differemment de l’epoux dont le conjoint garantit les dettes d’un tiers.
On lui applique pareillement l’article 1415 du Code civil : on recherche si l’epoux debiteur a consenti expressement a votre que le conjoint se porte garant des credits.
Ne conviendrait-il nullement, dans votre hypothese, d’ecarter l’article 1415, ou, a bien le moins, de l’apprecier tres restrictivement si le cautionnement procure 1 interet personnel a l’epoux non caution ?
1. L’article 1415 du Code civil dispose que : « Chacun des epoux ne pourra engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou 1 emprunt, a moins que ceux-ci n’aient ete contractes avec le consentement expres de l’autre conjoint, qui dans ce cas, n’engage pas ses biens propres ». Notre cautionnement via un epoux Plusieurs dettes de son conjoint merite-t-il Notre aussi protection que le cautionnement via l’un d’eux des dettes d’un tiers ? Quid de l’interet commun des epoux ? Doit-on appliquer l’article 1415 du Code civil Quand l’epoux non caution eprouve un interet personnel au cautionnement ? Si la reponse a ces questions reste, au regard d’la commode, positive, il parai®t pourtant utile de s’interroger : le cautionnement entre epoux doit-il obeir a toutes les memes regles que le cautionnement d’un epoux ?
2. Notre droit patrimonial d’une famille a ceci de specifique qu’il constitue un enchevetrement de regles disparates, tantot propres au droit de la famille, tantot relevant de ce droit commun des contrats ou des suretes. Notre superposition des regimes est un exercice ardu qui necessite, des fois, un certain nombre de compromis. L’article 1415 du Code civil en est un bon modi?le. Deux conceptions s’affrontent : a l’exigence de credit du couple s’oppose la volonte de proteger le patrimoine des epoux envisages en tant que composant essentiel une societe 1 . Notre loi du 23 decembre 1985 reformant des regimes matrimoniaux a profondement modifie les regles du passif applicables au sein des regimes de communaute. 2 Alors qu’auparavant nos actes de cautionnement et d’emprunt etaient consideres tel des actes ordinaires, la loi de 1985 a instaure un menu de protection propre a ces institutions. Le cautionnement, engagement « indolore insidieux » 3 , reste votre acte dangereux pour le patrimoine commun du couple car les risques en paraissent rarement bien mesures par celui qui le souscrit. En 1985, rien ne permettait de parer votre danger 4 .
3. On peut, en general, s’interroger via le bien-fonde d’une protection specifique, surtout parce que nombre de droits etrangers ne connaissent aucune protection particuliere de l’epoux caution 5 . Mais ce qui surprend le plus, c’est l’insuffisante prise en compte des caracteristiques du lien matrimonial qui ne correspond pas a l’apparente volonte d’adapter le droit du cautionnement aux imperatifs du mariage. L’epoux qui consent au cautionnement avec le conjoint de la dette d’un tiers reste considere tel 1 tiers au contrat, 1 veritable penitus extrane . 6 Cela ne peut d’ailleurs invoquer une obligation de mise en garde du banquier envers lui 7 . Paradoxalement, la Cour de cassation aime parfois dans le ensemble, et avec beaucoup de realisme, la situation des epoux 8 . L’epoux consentant est un tiers interesse et certains auteurs admettent que votre qualite aurait pour effet de le rendre creancier d’une obligation d’information tant precontractuelle que contractuelle 9 . Sans aller jusque-la, Il semble possible d’admettre que l’epoux qui consent au cautionnement de son conjoint n’est jamais un tiers comme des autres.
4. Ce constat est d’autant plus bon dans deux situations bien particulieres : si sa dette cautionnee n’est gui?re celle d’un tiers comme nos autres mais celle d’un proche du couple, pourquoi pas votre enfant, ainsi, lorsqu’un epoux cautionne les credits de le conjoint. Dans ces 2 cas, la notion d’interet de l’epoux pourrait conduire a une application differente de l’article 1415, voire a une reecriture de Ce texte. Cette reference a ca particuliere de l’epoux est ordinairement invoquee pour lui octroyer des protections particulieres, renseignements ou mises en vais garder, mais elle pourrait aussi avoir pour effet de limiter la protection qui lui est offerte par l’article 1415 du Code civil, dont la justification va se discuter Quand l’epoux profite du cautionnement auquel il n’a jamais consenti. Cela convient neanmoins de distinguer le cautionnement donne dans l’interet commun des epoux du cautionnement souscrit dans l’interet propre de l’epoux non caution. Il semble ainsi necessaire d’envisager, d’une part, le cautionnement conclu au sein d’ l’interet commun des epoux ( I ) et, d’autre part, le cautionnement conclu au sein d’ l’interet personnel de l’epoux non caution ( II ).
I – Le cautionnement conclu au sein d’ l’interet commun des epoux
Le conjoint en caution va etre votre tiers interesse au contrat de cautionnement ( A ). Mais l’article 1415 du Code civil ne merite jamais une appreciation particuliere Quand le cautionnement est souscrit dans l’interet de ce couple ( B ).
A – Le conjoint d’une caution, un tiers interesse
Le gage du creancier peut dependre du consentement du conjoint d’la caution. Or, si ce consentement doit exister ( 1 ), il va i?tre rarement apprecie de maniere realiste ( 2 ).
1 – Le consentement du conjoint une caution
5. Rappelons brievement que l’article 1415 du Code civil enonce qu’un epoux ne peut engager par un cautionnement que ses biens propres et ses revenus 10 a moins que son conjoint n’ait expressement consenti a l’acte de cautionnement. Deux cas de figure se presentent donc : en l’absence de consentement expres, seuls des biens propres et les revenus de l’epoux caution paraissent engages alors qu’en presence de ce consentement, le cautionnement engage egalement les biens communs. Dans les deux cas, les biens propres de l’epoux qui rencontres gratuites en ligne web n’a pas souscrit le cautionnement ne font gui?re partie du gage des creanciers. J’ai saisissabilite des gains et salaires de l’epoux qui consent devrait, en principe, etre exclue, conformement a l’article 1414 du Code civil mais votre arret de la chambre commerciale a jete le doute dans cette question 11 . Dans l’attente d’une reponse claire de la Cour de cassation, il parait que la premiere solution corresponde davantage a Notre philosophie de l’article 1415, d’autant plus qu’il n’y a aucun utile identite entre la proportionnalite de l’engagement qui vise a comparer l’engagement au train de vie de celui qui s’engage et le fait que les biens soient effectivement saisissables par des creanciers.